Les évolutions de l’ordonnance de 1945
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs a subi une trentaine de réécritures partielles. Soumise régulièrement à des adaptations, elle n’en demeure pas moins d’une grande actualité, en privilégiant l’éducation sans pour autant s’interdire la répression.
La délinquance des mineurs a toujours fait débat dans notre société. Au point d’occuper une place de choix dans la plupart des campagnes électorales. « Le problème de l’enfance coupable demeure l’un des problèmes les plus douloureux de l’heure présente… La criminalité s’accroît dans des proportions fort inquiétantes et l’âge moyen de la criminalité s’abaisse selon une courbe très rapide», constatait déjà le professeur Émile Garçon dans son traité de droit pénal,en 1922.Il a fallu toutefois attendre l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour voir apparaître un premier corpus de règles juridiques centrées sur cet aspect.
Primauté de l’éducatif
Ce texte crée un tribunal et un juge pour enfants, en sus de la direction de l’éducation surveillée – aujourd’hui dénommée direction de la protection judiciaire et de la jeunesse –,placée sous l’autorité du ministère de la Justice. Il définit clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif, gage de sa pérennité, en dépit de nombreuses modifications – une trentaine de réécritures partielles – qui ne porteront cependant jamais atteinte à sa portée générale. L’idée est de considérer l’infraction non pour elle-même, mais comme le symptôme d’une inadaptation sociale qu’il convient de traiter La sanction cède le pas à l’éducatif. Les mineurs bénéficient d’une présomption générale d’« irresponsabilité » qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel.
Cette conception est confirmée, en 1956, au terme de l’arrêt dit «Labouche» de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime que «si les articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 posent le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l’intéressé, et déterminent les juridictions compétentes, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l’acte matériel reproché est établie, ait compris et voulu cet acte; toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté.» La portée de ce texte est confirmée en 1958 par une nouvelle ordonnance qui institue l’État protecteur, appelé à intervenir dans les affaires familiales,dans l’intérêt du mineur. En dessous de 13 ans, seules des mesures éducatives peuvent être ordonnées. De 13 à 16 ans,la juridiction peut prononcer des mesures éducatives ou des peines dont le plafond atteint la moitié de celui prévu pour les adultes ;audelà de cette limite d’âge,l’alternative subsiste jusqu’à la majorité pénale (18 ans). Toutefois, par décision motivée, la juridiction peut écarter le bénéfice de l’atténuation.
Excuse atténuante
Au gré du temps, certains actes sont criminalisés, d’autres pas. La loi du 24 mai 1951 renforce ainsi les garanties juridictionnelles, tandis que d’autres modifications introduisent des dispositions directement inspirées du droit des majeurs – travail d’intérêt général, sursis avec mise à l’épreuve, contrôle judiciaire – ou propres aux mineurs, en privilégiant la réparation. Certains textes, enfin, tendent à accélérer la réponse judiciaire, sans pour autant modifier l’esprit de l’ordonnance. Plus près de nous, le législateur réagit au sentiment d’insécurité grandissant en adoptant, le 9 septembre 2002, une loi d’orientation et de programmation qui marque un véritable tournant en matière de protection des mineurs. S’il s’agit toujours, officiellement, de privilégier la prévention et la socialisation, la répression entre en force dans le droit français, marquant un durcissement sensible de la réponse pénale faite aux mineurs. Adoptée au Parlement cette loi fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel qui en profite pour ériger deux principes fondamentaux. Le premier maintient « l’excuse atténuante de minorité », en considérant que la responsabilité pénale des mineurs doit impérativement être atténuée en fonction de l’âge. Le second contraint les pouvoirs publics à poursuivre une finalité éducative. L’essentiel est préservé, même si les mesures préconisées depuis tendent à s’aligner sur le régime applicable aux majeurs. Gare aux dérapages…
Bruno Tranchant
